La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1990 . Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989 . Par le conseil d'association Le président U . MIFSUD BONNICI Déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé
Lorsque, par suite des modifications apportées à la nomenclature, il apparaît que les nouvelles règles introduites par la décision no 1/89 modifient la substance d'une règle ayant existé antérieurement à la décision no 1/89 et qu'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés, il doit être procédé, si une des parties contractantes en fait la demande au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 1992 inclus, à l'examen, de toute urgence, par le conseil d'association de la nécessité de rétablir la substance de la règle concernée telle qu'elle existait avant la décision no 1/89 . Dans tous les cas, le conseil d'association doit décider de rétablir ou de ne pas rétablir la substance de la règle concernée pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord .
Si la substance de la règle en question est rétablie, les parties à l'accord doivent également prévoir le cadre légal nécessaire pour garantir que tous les droits de douane indûment perçus sur les produits concernés importés après le 1er janvier 1990 puissent être remboursés .