NOTES EXPLICATIVES Note 1 - articles 1er et 2 Les termes «la Communauté» ou «Malte» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de Malte.Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4 . Note 2 - article 1er Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou à Malte.Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Malte vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions reprises à l'article 2, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et -qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays. Note 3 - article 1er Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de Malte, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers . Note 4 - article 2 point f ) L'expression «leurs navires» n'est applicable qu'aux navires:- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou à Malte,-qui battent pavillon d'un État membre ou de Malte,-qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres et de Malte ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou à Malte, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres et de Malte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à Malte, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres ou de Malte,-dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres et de Malte,-et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres et de Malte . Note 5 - articles 2 et 3 1 . L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «Système harmonisé ». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.Il s'ensuit que :- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,-lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement . 2.Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine . Note 6 - article 3 paragraphe 1 Les notes introductives à l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1 . Note 7 - article 4 On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre . Par valeur en douane, on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 .
Règlement (CEE) n° 2229/89 · Article
Article annexe I
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2229/89
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CEE) n° 2229/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R2229)
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