Règlement (CEE) n° 2229/89 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2229/89
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CEE) n° 2229/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R2229)
RéférenceAnnexe II du règlement (CEE) n° 2229/89EUR-Lex →

Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 1er qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole

Numéro de la position SH Désignation du produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C ( y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol ), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 2709à2715 Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 2902 Cyclanes et cyclènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux ex 3404 Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

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