1. Dans le cadre du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1), modifié par le règlement (CEE) no 1181/87 (2):
a) le maintien de l'offre et l'enlèvement de la marchandise pour la garantie prévue à l'article 5 deuxième alinéa point b);
b) la livraison effective des lots adjugés jusqu' au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention pour la garantie visée à l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement.
2. La garantie visée à l'article 5 deuxième alinéa point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée »,
- la marchandise a été enlevée.
3. La garantie visée à l'article 9 paragraphe 2 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de prise en charge prévue à l'article 10 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie aux autorités polonaises ne dévie pas de façon significative de la qualité enlevée. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation du document concernant le transport les frais de fourniture lui sont remboursés.