considérant qu'il convient, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, de distinguer les pellets obtenus à partir de farine et de semoule de manioc des autres pellets de manioc; qu'il est nécessaire, à cet effet, d'introduire une note complémentaire dans le chapitre 7 de la nomenclature combinée; que l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 doit être modifié en conséquence;
Règlement (CEE) n° 3469/89 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3469/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3469/89
Versionacte d'origine du 16/11/1989 (CELEX 31989R3469)
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