Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/11/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Côtes droits ou gauches de lieus noirs salés, sans tête, colonne vertébrale, nageoires et viscères, avec la peau et les épipleures, mais sans autres arrêtes et os, appelés « filets standards »
| 03053090 |
Le clacement est déterminé par les dispositions des règles générales de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que par les libellés des codes NC 0305, 030530 et 03053090
Le produit est un filet au sens des notes explicatives de la nomenclature relatives aux codes NC 03053011 à 03053090 ainsi que 03042011 à 03042099, deuxième alinéa
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2. Préparation alimentaire contenant:
— 99,2 % de saccharose
— 0,6 % d'aspartame
— 0,2 % d'acésulphame K
Le produit est conditionné en petits cubes et sert d'édulcorant de régime
| 21069099 |
Le clacement est déterminé par les dispositions des règles générales de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que par les libellés des codes NC 2106, 210690 et 21069099
En raison du pouvoir sucrant élevé de l'édulcorant de synthèse contenu dans le produit, ce dernier a perdu le caractère de sucre du code NC 1701 et constitue une préparation alimentaire (voir aussi les notes explicatives du SH, position 2106, deuxième alinéa, point 10)