Règlement (CEE) n° 3506/89 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3506/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3506/89
VersionVersion d'origine (CELEX 31989R3506)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3506/89EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 3703/85 est modifié comme suit:

1) Les articles 7, 8 et 9 deviennent les articles 10, 11 et 12. Au troisième tiret du nouvel article 11, les termes « à l'article 7 » sont remplacés par les termes « à l'article 10 ».

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Le classement et l'indication de la catégorie de calibrage et de fraîcheur visés aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 103/76 sont effectués dans un délai raisonnable avant la première mise en vente afin de faciliter le contrôle prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3796/81.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R3506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).