1. Le classement des espèces figurant à l'annexe II dans les différentes catégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échantillonnage, comme prévu à l'article 9 du règlement (CEE) no 103/76, est effectué selon les modalités définies aux paragraphes suivants et à l'article 8.
2. Les échantillons sont prélevés de façon qu'ils soient représentatifs pour les quantités en question, compte tenu des pratiques commerciales appliquées en la matière dans les États membres. Le prélèvement des échantillons intervient d'une façon régulière déterminée en fonction du poids des échantillons à prélever et de la quantité totale destinée à être mise en vente.
3. Les échantillons sont à prélever dans la quantité destinée à être mise en vente comme suit, pour autant qu'ils soient d'un poids au moins égal à 0,08 % de toute quantité supérieure à 100 tonnes.
1. 2 // // // Quantité destinée à être mise en vente (t) // Poids minimal à prendre comme échantillon (kg) // // // au-dessous de 5 // 8 // 5 à 15 exclu // 20 // 15 à 40 exclu // 40 // 40 à 60 exclu // 60 // 60 à 80 exclu // 80 // 80 à 100 exclu // 100 // 100 et plus // 120 // //
4. Dans le cas où les débarquements sont effectués par un navire équipé de tanks de conservation pour les poissons, les échantillons sont prélevés dans le contenu de chaque tank, en tenant compte des dispositions précitées.