1. Tous les poissons de chaque échantillon sont classés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76. La fraîcheur est appréciée selon les critères figurant sous les points I de l'annexe A dudit règlement.
Les quantités concernées, destinées à être mises en vente, sont ensuite classées selon le même classement que celui des poissons de l'échantillon sous réserve qu'une inspection visuelle des quantités concernées ne donne pas lieu à des doutes sur la représentativité de l'échantillon.
Une variation du calibrage et de la fraîcheur telle que prévue à l'article 2 est admise.
2. S'il résulte d'un échantillon prélevé:
a) qu'une partie des poissons examinés, représentant plus de 10 % de la quantité de l'échantillon, est conforme à la catégorie B, le poids des échantillons à prélever selon l'article 7 paragraphe 3 est au moins le double. Un nombre de poissons approprié est également examiné selon les critères de la fraîcheur figurant aux points II de l'annexe A du règlement (CEE) no 103/76. Les quantités concernées peuvent être classées dans une catégorie supérieure à la catégorie B si la qualité de tous les poissons du deuxième échantillon est supérieure à la catégorie B;
b) qu'une partie des poissons examinés ne remplissent pas les conditions pour être commercialisés pour la consommation humaine, les quantités concernées sont exclues de cette destination, sauf si un classement, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement (CEE) no 103/76, montre qu'une partie peut être commercialisée pour la consommation humaine;
c) que certaines quantités pourraient ne pas être homogènes quant à la fraîcheur et à la taille; les experts visés à l'article 11 du règlement (CEE) no 103/76 décident du poids des échantillons supplémentaires à prélever.
3. S'il résulte d'une inspection visuelle des poissons qu'ils n'ont pas été conservés à bord des navires comme prévu à l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 103/76, la méthode d'appréciation telle que définie au paragraphe 2 point a) s'applique.