Règlement (CEE) n° 3794/89 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 3794/89
RattachementRèglement (CEE) n° 3794/89
Versionacte d'origine du 15/12/1989 (CELEX 31989R3794)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CEE) n° 3794/89EUR-Lex →

considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des restitutions, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (2), - pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par rapport aux monnaies de la Communauté visées au tiret précédent, et du coefficient précité;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31989R3794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).