(28) Le contrat, dans sa version initiale, a fait l'objet d'une communication des griefs le 26 octobre 1988. Dans cette communication des griefs, la Commission a fait savoir à l'APB que l'article 2 paragraphe 1 dans sa version initiale constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1. Il empêchait les producteurs de vendre les produits visés au contrat à travers d'autres réseaux que celui des pharmacies d'officine, même si ces produits n'étaient pas revêtus du timbre APB. Cette exclusivité de vente en pharmacie affectait non seulement la liberté du fabricant d'organiser le mode de commercialisation de ses produits, mais elle restreignait également la concurrence entre les pharmacies et les autres distributeurs. Ceux-ci ne pouvaient s'approvisionner directement auprès des producteurs liés au contrat. Les pharmacies se trouvaient ainsi à l'abri de toute concurrence directe de la part des autres distributeurs en ce qui concerne la distribution des produits contractuels. L'accord dans sa version initialement notifiée restreignait donc la concurrence au niveau de la distribution des produits parapharmaceutiques en Belgique.
Décision 90/33/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/33/CEE
RattachementDécision 90/33/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1989 (CELEX 31990D0033)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.