(17) Le 12 juin 1986, la Bayer AG a adressé à son service extérieur une note (Sprachregelung fuer den Aussendienst) qui le chargeait de communiquer la déclaration suivante aux clients qui s'approvisionnent en Bayo-n-ox auprès d'elle: « En raison de la situation actuelle du marché, nous sommes contraints de vendre le Bayo-n-ox à des prix chocs ne tenant pas compte des structures normales du coût. Afin d'être en mesure d'assurer un bon service et de couvrir vos besoins en quantité, nous sommes disposés à consentir aux clients de longue date, pour la couverture de leurs besoins propres, des prix spéciaux exceptionnels (y compris une prime payable trimestriellement de [ . . . ] marks allemands). Il s'agit en l'occurrence d'une offre choc pour des quantités destinées à couvrir les besoins propres. Pour le commerce, nous offrons le produit au prix de [ . . . ] marks allemands par kilogramme. »
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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