(19) Les « prix spéciaux » dont il est fait état dans la circulaire s'établissaient, dans une fourchette allant de [ . . . ] à [ . . . ] marks allemands. Tous les clients de la Bayer AG ont acheté le Bayo-n-ox à ces « prix spéciaux » après le 11 juillet 1986. Les prix mentionnés dans les différentes circulaires devaient, comme la Bayer AG l'a déclaré à la Commission, constituer pour les clients une incitation à utiliser dans leur propre entreprise le Bayo-n-ox acheté chez elle. Les prix qui y sont mentionnés étaient pratiquement identiques aux prix pour des produits d'imitation, de sorte que le recours à des produits d'imitation meilleur marché, tout en utilisant - comme le croit la Bayer AG - le Bayo-n-ox à des fins « contraires à sa destination », ne présentait plus d'attrait. Le prix en vigueur dans le commerce avait pour but, par son niveau élevé, d'emblée peu réaliste, d'empêcher la revente du produit.
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.