(20) Les entreprises mentionnées sous le point A de l'annexe [ . . . ] ont confirmé par écrit leur accord à la Bayer AG. Les entreprises figurant sous le point B de l'annexe [ . . . ] ont donné une confirmation modifiée, sans exclure toutefois le principe de l'utilisation pour les besoins propres. Une entreprise a expressément rejeté la lettre de la Bayer AG. Tous les autres clients Bayo-n-ox de la Bayer AG se sont abstenus de s'exprimer par écrit (la liste de ces clients figure sous le point C de l'annexe [ . . . ]. Selon ses propres déclarations, la Bayer AG n'a infligé aucune sanction aux entreprises qui n'ont pas confirmé la circulaire des 10 et 11 juillet 1986, ni aux entreprises qui l'ont confirmée, mais qui ont vendu du Bayo-n-ox dans le commerce en violation de leur engagement.
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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