(21) La Bayer AG affirme que, avant les 10 et 11 juillet 1986, le Bayo-n-ox a, dans une série de cas, été mélangé avec d'autres préparations de moins bonne qualité à base d'olaquindox. Le Bayo-n-ox a également été vendu directement à des éleveurs d'animaux qui l'ont utilisé abusivement en dehors du domaine d'application autorisé ou à des doses plus élevées à des fins thérapeutiques comme remède contre la diarrhée. Afin d'éviter que ceci ne se reproduise à l'avenir, elle a contraint ses clients à acheter le Bayo-n-ox uniquement en vue de son utilisation dans leurs propres installations. De cette manière, elle a voulu empêcher le commerce croisé de Bayo-n-ox d'une entreprise de l'industrie des aliments pour animaux avec une autre (directement ou par l'entreprise d'un revendeur) et réduire le risque d'une baisse de qualité à la suite de mélanges avec des préparations de moins bonne qualité à base d'olaquindox. En outre, le commerce croisé d'entreprises de l'industrie pour aliments des animaux enfreint l'article 21 du règlement allemand sur les aliments pour animaux. Une entreprise de l'industrie des aliments des animaux approvisionnée par elle commettrait une infraction passible d'amendes administratives si elle revendait du Bayo-n-ox à une entreprise non agréée. De même, les responsables de la Bayer AG seraient eux aussi passibles de telles amendes si, alors qu'ils ont connaissance de telles infractions, ils approvisionnaient un tel revendeur en Bayo-n-ox. Les mesures prises auraient pour but « d'empêcher le commerce non contrôlé du Bayo-n-ox par des voies légalement non autorisées afin de prévenir une utilisation abusive du Bayo-n-ox d'une manière qui mettrait en danger la santé humaine et animale, d'éviter la perte de la commerciabilité et la participation à des infractions passibles de sanctions administratives en vertu de la législation allemande sur les aliments des animaux, de prévenir des actions en responsabilité du fait du produit et, enfin, d'éviter des atteintes à la bonne réputation et renommée de Bayo-n-ox ». La Bayer AG fait valoir que le fait de dispenser des conseils par ses collaborateurs formés à cet effet et la vente du facteur de croissance, qui nécessite une utilisation dans les règles de l'art, forment un tout inséparable.
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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