(32) Dans le cadre de l'instruction, la Commission a adressé, sur la base de l'article 11 du règlement no 17, une demande de renseignements notamment à certains clients Bayo-n-ox allemands de la Bayer AG. La Bayer AG en a eu connaissance et a adressé le 15 décembre 1987 à ses clients une lettre (1) qui, outre qu'elle exposait le contexte des mesures prises par elle, avait le contenu suivant: « Mesdames et Messieurs, Il nous est revenu que la Commission des Communautés européennes a adressé une demande de renseignements à une série de nos clients Bayo-n-ox allemands. C'est peut-être également le cas pour vous . . . Nous vous recommandons de répondre aux questions de la Commission des Communautés européennes en gros comme suit: À la suite de votre confirmation de notre lettre des 10 et 11 juillet 1986, il vous a été payé comme convenu le bonus correspondant. Vous avez acheté du Bayo-n-ox en vue de son utilisation dans vos propres installations. Vous n'avez fait le commerce du Bayo-n-ox ni avant ni après juillet 1986. Vous estimez que Bayer avait intérêt, pour des raisons tenant à la nécessité de garantir la qualité, d'empêcher autant que possible des pratiques légalement inadmissibles lors de l'utilisation du Bayo-n-ox. Comme documents professionnels, il n'y a que ladite lettre de Bayer des 10 et 11 juillet 1986, ainsi que votre confirmation du 16 juillet 1986. »
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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