(34) Certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives existant dans les États membres de la Communauté, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, ont été harmonisées sur la base de la directive 70/524/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 89/23/CEE de la Commission (3). L'olaquindox est un additif qui a été inscrit à l'annexe I de la directive et peut dès lors être utilisé pendant une période indéterminée comme additif dans l'alimentation des animaux (4). Les fabricants de facteurs de croissance et de prémélanges et aliments composés fabriqués au moyen de ceux-ci, ainsi que les revendeurs, doivent respecter les exigences contenues à l'annexe III de la directive. Chaque État membre publie annuellement une liste des fabricants. Au dernier stade de la commercialisation, les facteurs de croissance ne peuvent être délivrés qu'à des fabricants de prémélanges et, sous forme de prémélanges, qu'à des fabricants d'aliments composés qui remplissent les exigences minimales fixées à l'annexe III. L'olaquindox a été inscrit à l'annexe II pour la première fois par la directive 76/933/CEE de la Commission (5). Dans le cas des produits figurant à l'annexe II, il s'agit d'additifs dont l'effet sur la santé humaine et animale ne peut encore être définitivement apprécié. L'autorisation des États membres d'admettre l'olaquindox comme additif dans l'alimentation des animaux a été prorogée à plusieurs reprises. Par la directive 85/520/CEE de la Commission (6), le 3 décembre 1986 a été fixé comme dernière date définitive. La Bayer AG fait valoir que, au cours de cette phase tellement importante pour la commercialisation future du produit, elle s'est laissé guider uniquement par le souci d'obtenir l'admission du produit. Il lui fallait absolument éviter toute discussion publique négative sur le produit. En particulier, le commerce incontrôlé et illicite de Bayo-n-ox aurait constitué un danger à cet égard. En vue d'obtenir l'admission, la Bayer AG s'est dès lors vue amenée, dans une situation où la prorogation de l'autorisation du produit n'était nullement assurée, à n'épargner aucun effort pour mettre fin à ce commerce incontrôlé du Bayo-n-ox. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE 1. Article 85 paragraphe 1 du traité CEE
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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