(38) Depuis les 10 et 11 juillet 1986, la Bayer AG ne livrait manifestement à chaque client du Bayo-n-ox aux prix spéciaux en question qu'à la condition que le produit soit utilisé pour couvrir leurs besoins propres. Tous les clients de la Bayer AG mentionnés dans l'annexe sont, même s'ils ne se sont pas expressément déclarés d'accord, devenus, en raison de leur achat de Bayo-n-ox à ces prix spéciaux, des parties à des accords au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité. En raison du fait que la Bayer AG offrait, outre les prix spéciaux pour besoins propres, un prix pour le Bayo-n-ox qui n'était soumis à aucune restriction du pouvoir de disposition [voir le considérant (17)], le choix de l'achat au prix spécial constitue objectivement l'accord tacite à l'utilisation propre, sauf s'il y a eu opposition expresse à la condition, ce qu'un client de la Bayer AG a fait. b) Restriction de concurrence
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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