(42) L'obligation existant pour les acheteurs allemands de Bayo-n-ox en vertu de l'accord conclu avec la Bayer AG d'utiliser le produit pour couvrir leurs besoins propres exclut toutefois tout commerce, donc également le commerce avec des entreprises agréées, tant dans la république fédérale d'Allemagne que dans d'autres États membres de la Communauté. Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une entreprise agréée de l'industrie des aliments des animaux exerce également des fonctions commerciales. Elle doit toutefois respecter les prescriptions existant pour chacune de ces fonctions. Même si certains acheteurs allemands de Bayo-n-ox avaient enfreint dans l'une ou l'autre transaction commerciale les prescriptions qu'ils devaient respecter en tant que commerçants, un accord qui exclut fondamentalement toute activité de commerçant concernant le Bayo-n-ox ne perd pas son effet restrictif de concurrence.
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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