(43) Enfin, la Bayer AG invoque les principes de la distribution sélective selon lesquels une restriction contractuelle du groupe des revendeurs ne constitue pas une restriction de concurrence, à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de façon non discriminatoire (1). Toutefois, un système de distribution sélective admissible au regard du droit de la concurrence implique, en particulier, la liberté du commerce à l'intérieur du réseau des entreprises agréées. Or, cette liberté n'existe précisément pas en l'espèce. c) Accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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