(56) Les accords en cause n'améliorent pas la production ou la distribution des produits, ni ne contribuent à promouvoir le progrès technique ou économique dans la Communauté. Au contraire, ils sont susceptibles de cloisonner le marché total et sont dès lors - prima facie - incompatibles avec les principes de la Communauté économique européenne. En particulier, l'objection de la Bayer AG, selon laquelle le fait de dispenser des conseils et la vente forment un tout inséparable et font obstacle à une revente du Bayo-n-ox par les clients de la Bayer AG, ne résiste pas à un examen approfondi. Un système de distribution compatible avec le marché commun présuppose en effet que les conseils et autres services nécessaires soient fournis au niveau de l'ensemble de la Communauté à tous les acheteurs qui ont licitement acheté le produit en cause. En outre, les restrictions imposées aux acheteurs allemands de Bayo-n-ox ne sont pas indispensables pour la réalisation des objectifs invoqués par la Bayer AG [voir le considérant (21)]. En effet, s'il s'était effectivement agi pour la Bayer AG d'exclure le commerce illicite, le contenu de l'accord aurait dû se limiter à cet aspect. Au reste, la question de savoir si l'exercice par des entreprises de fonctions de police peut soustraire les restrictions de concurrence qui en découlent au champ d'application de l'article 85 du traité, peut être laissée ouverte en l'espèce. 3. Atteinte à la substance du droit de brevet
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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