(57) La Bayer AG fait valoir qu'une interdiction des accords en cause dévaloriserait ses droits de protection existant dans d'autres États membres de la Communauté pour l'olaquindox. Certes, elle pourrait dans ces pays aussi continuer de s'opposer à la concurrence de produits à base d'olaquindox d'autres fabricants. La distribution du Bayo-n-ox allemand, dont les conditions de commercialisation sont déjà exposées à la pression de la concurrence d'autres produits à base d'olaquindox, aboutit toutefois dans ces pays au même résultat.
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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