(59) La substance du droit de brevet d'un droit de propriété assimilable réside essentiellement dans l'octroi à l'inventeur d'un droit exclusif de première mise en circulation du produit. S'il décide d'écouler son produit dans un État membre dans lequel la protection par brevet n'existe pas (plus) légalement pour le produit en cause, il doit alors accepter les conséquences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit à l'intérieur du marché commun (2). Le droit de s'opposer, dans tous les États membres de la Communauté où la protection par brevet continue à exister, aux produits de tiers qui enfreignent le droit de brevet, demeure entier.
Décision 90/38/CEE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/38/CEE
RattachementDécision 90/38/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1989 (CELEX 31990D0038)
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