(15) Afin de limiter à certaines quantités la possibilité pour les fabricants de sucre de percevoir un prix minimal garanti fixé par les autorités communautaires (prix d'intervention), les articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 1785/81 attribuent à chaque État membre de la Communauté des quantités de base A et B qui sont ensuite réparties entre toutes les entreprises sucrières de l'État membre concerné et deviennent ainsi des quotas de production A et B attribués à chaque fabricant de sucre. Le quota B représente un pourcentage du quota A pouvant varier entre 10 et 35 %, selon les pays et les entreprises concernées. La somme du quota A et du quota B d'une entreprise est aussi appelée quota maximal.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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