(16) Pour la partie de sa production de sucre qui entre dans son quota A, chaque entreprise est assurée de percevoir au moins 98 % du prix d'intervention. Pour les quantités produites qui excèdent le quota A sans dépasser le quota B, le fabricant de sucre bénéficie également de la garantie du prix d'intervention mais doit supporter sur ces quantités une cotisation à la production qui diminue d'autant le montant de sa garantie. Le sucre produit au-delà du quota maximal (sucre C) ne bénéficie plus d'aucune garantie de prix et doit en outre être écoulé sur le marché mondial aux frais de l'entreprise.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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