(18) La réglementation communautaire prévoit que chaque année est fixé un prix de base de la betterave ainsi qu'un prix minimal de la betterave A (égal à 98 % du prix de base de la betterave) et un prix minimal de la betterave B (égal normalement à 68 % du prix de base de la betterave) (1). Lors de l'achat des betteraves, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer au moins: - le prix minimal de la betterave A (2), pour les betteraves qui sont transformées en sucre A, - le prix minimal de la betterave B, pour les betteraves qui sont transformées en sucre B. À cette fin, l'article 30 du règlement de base prévoit que, dans le contrat de livraison, le fabricant doit - sauf dérogation prévue par un accord interprofessionnel approuvé par l'État membre concerné - faire une distinction entre les betteraves destinées à la production de sucre A et les betteraves destinées à la production de sucre B.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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