(26) Le 17 mars 1987, les deux associations professionnelles précitées adoptèrent de nouvelles conditions générales d'achat et de réception valables pour une période de cinq ans, en précisant (article 2 des conditions générales) que la convention de contingentement individuel en faisait partie intégrante. 2. Accords interprofessionnels belges après 1985 a) La convention de contingentement individuel du 23 décembre 1985
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.