(53) Après le 23 décembre 1985, les entreprises sucrières belges ont, conformément à la règle édictée par la convention de contingentement individuel (voir ci-dessus, considérant 28), réparti les quantités de betteraves nécessaires à la production de leur quota maximal entre leurs fournisseurs habituels. Cette répartition a été effectuée entre tous les fournisseurs, au prorata de la moyenne annuelle de leurs livraisons au cours des six dernières années, sauf dans le cas de la RT qui n'a effectué cette répartition qu'entre ses planteurs fournisseurs établis en Belgique à l'exclusion de ses planteurs-fournisseurs de la région de Bavay-Maubeuge. Pour chacune des entreprises cette répartition s'est effectuée comme suit:
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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