(57) En ce qui concerne les règles relatives aux modifications de la répartition initiale des droits, par suite de déficits permanents de livraison de la part de certains planteurs, la règle de base mentionnée ci-dessus aux considérants 28 à 31 a été maintenue pour les sucreries de la région hesbignonne (plus Quévy et Brugelette), c'est-à-dire pour les entreprises sucrières RT, Notre-Dame, Naveau et Donstiennes. Aucune redistribution des droits de livraison n'est intervenue dans cette région depuis la répartition initiale effectuée en 1986. En outre, d'après les informations recueillies par la Commission au cours de l'instruction de l'affaire, il apparaît que la possibilité d'affecter à la solution de cas spéciaux une partie des droits pouvant être récupérés lors d'éventuels déficits ne vise, essentiellement, que des planteurs ayant dû faire face à des difficultés particulières ou ayant été défavorisés lors d'une répartition antérieure.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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