Décision 90/45/CEE · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

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TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
RéférenceConsidérant 61 de la décision 90/45/CEEEUR-Lex →

(61) Les principales dispositions de ces contrats étaient les suivantes: a) la SRQP s'engage à travailler toutes les betteraves fournies par le planteur et celui-ci s'engage à fournir toutes les betteraves récoltées (article 1er); b) les conditions d'achat et de réception des betteraves seront en tous points identiques aux conditions appliquées aux cultivateurs belges et définies d'une part par les conditions générales convenues ou à convenir entre la Confédération des betteraviers belges et les Fabricants de sucre de Belgique, et d'autre part, par les usages propres à Quévy (article 2); c) il est précisé que l'importation de ces betteraves ne pourra en aucune façon modifier le prix de la betterave payé aux fournisseurs actuels de Quévy; par réciprocité, ce même prix est garanti aux nouveaux planteurs-fournisseurs (article 3); d) le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le planteur peut y mettre fin après chaque campagne sans avoir à justifier sa décision vis-à-vis de la sucrerie. Le contrat ne peut pas être rompu par la SRQP sauf si les gouvernements français et/ou belge ou une autorité communautaire supranationale empêchaient la libre circulation des betteraves par des mesures d'embargo et/ou de fermeture des frontières (article 4); e) enfin l'article 5 du contrat mentionnait pour chaque campagne le ombre d'hectares emblavés en betteraves par le planteur et à livrer après récolte à la SRQP. 3. Le changement d'attitude de la RT

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