(63) Cela fut précisément le cas de la RT qui est ainsi amenée à envisager une contraction de ses achats. Pour réaliser cette contraction, la RT se trouve placée devant l'alternative, soit d'intégrer au système belge les livraisons en provenance des planteurs de la région de Bavay-Maubeuge afin que ces livraisons puissent aussi être prises en compte dans le calcul du prix moyen d'achat des betteraves et puissent ainsi influencer à la baisse le niveau de ce prix moyen, soit de mettre fin à ces livraisons françaises, en résiliant les contrats conclus avec les planteurs de Bavay-Maubeuge. Le premier terme de l'alternative se traduisant par une attribution aux planteurs français d'une partie du quota (A + B) de la RT approvisionné traditionnellement par les fournisseurs belges se heurtait au refus constant et systématique de la CBB de partager dans la région de la Hesbaye - région normalement excédentaire en betteraves - des débouchés garantis qu'elle estimait devoir être réservés aux agriculteurs belges. Face à ce refus de la CBB d'intégrer les planteurs de Bavay-Maubeuge au système de répartition des quotas belges, la RT, prenant en compte la position de la CBB, s'oriente finalement vers une solution de résiliation des contrats.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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