(64) Cette nouvelle position de la RT prise, en tenant compte du refus de la CBB d'intégrer les planteurs de Bavay-Maubeuge au système des quotas belges, est clairement exprimée dans une lettre du 1er juillet 1985 adressée par le président de la CBB à la Confédération générale française des planteurs de betteraves (CGB), lettre où il est écrit: « Nous avons l'honneur de soumetre à votre attention le problème du travail des betteraves françaises de Quévy, suite à la modification d'attitude de l'actionnaire majoritaire de cette usine. Ainsi qu'il a été porté à votre connaissance, il ressort de ce changement d'attitude que les betteraves françaises ne seraient plus acceptées à l'avenir dans la mesure où elles ne bénéficiaient pas d'un quota qui leur soit propre. Vous connaissez par ailleurs la position de la CBB selon laquelle le quota belge doit servir exclusivement aux planteurs nationaux. »
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.