(75) Ces accords comportaient pour les entreprises sucrières belges les obligations suivantes: a) l'obligation de réserver prioritairement aux betteraves cultivées en Belgique les livraisons destinées à la production sucrière dans le cadre des quota maximaux de chaque entreprise. Cette clause de priorité existait également dans l'accord interprofessionnel précédent signé en 1981; b) l'obligation de répartir, sous forme de contingents attribués à leurs fournisseurs-planteurs, les livraisons de betteraves nécessaires pour la production de leur quota maximal. Cette répartition a effectivement eu lieu pour chaque entreprise sucrière au début de l'année 1986. Elle a été effectuée au prorata de la moyenne des livraisons de chaque planteur au cours des six dernières années mais les planteurs établis dans la région de Bavay-Maubeuge, même ceux qui livraient régulièrement à la RT depuis plusieurs années, ont été exclus de cette répartition; c) l'obligation pour les fabricants ayant des sucreries dans la région hesbignonne (y compris Quévy et Brugelette) de ne redistribuer qu'à des planteurs-fournisseurs traditionnels les droits rendus disponibles par d'éventuels déficits de livraison des planteurs et calculés d'après les règles de la dynamique des droits annexées à la convention de contingentement individuel.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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