(78) L'obligation prévue dans les accords interprofessionnels de réserver en priorité aux planteurs de betteraves établis en Belgique les livraisons de betteraves nécessaires pour la production des quotas maximaux des entreprises avait pour objet de limiter les livraisons en provenance de planteurs cultivant hors de Belgique. En effet, le but de cette clause était de n'admettre des betteraves en provenance de l'étranger que dans la mesure où ces quantités qui n'auraient pu être produites en Belgique seraient nécessaires pour atteindre les quotas sucriers belges. L'obligation en cause avait donc pour objet de restreindre les sources d'approvisionnement des fabricants de sucre et tendait, de ce fait, à limiter l'accès au marché belge pour les planteurs établis hors de Belgique.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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