(82) Par ailleurs, s'agissant d'un produit qui n'est normalement pas transporté sur de grandes distances et qui donc, déjà, par sa nature et son usage, est peu exposé à la concurrence des producteurs géographiquement éloignés, le fait d'imposer des restrictions aux échanges dans l'un des pays de la Communauté les mieux placés pour que - du fait de la localisation des zones de culture - des échanges puissent néanmoins avoir lieu et atteindre un niveau non négligeable, rendait encore plus sensible l'affectation du commerce qui en résultait. 2. L'exclusion des planteurs de Bavay-Maubeuge dans la répartition du quota maximal de la RT
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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