(90) En ce qui concerne la seconde exception prévue à l'article 2 du règlement no 26/62, il convient de noter, ainsi qu'il est précisé au troisième considérant dudit règlement, qu'elle n'est destinée à jouer que dans la mesure où l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur concerné. Or, ce risque n'existe pas, dans le cas d'espèce, puisque les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité ont été prévus par les règlements établissant l'organisation commune de marché dans le secteur concerné. Ces règlements, et en particulier les règlements relatifs aux accords interprofessionnels, ne prévoient pas la possibilité pour les entreprises sucrières de réserver aux planteurs nationaux leur approvisionnement ou une partie de leur approvisionnement en betteraves.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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