(91) En tout état de cause, les clauses accordant une priorité de livraison aux betteraves cultivées en Belgique ainsi que l'exclusion des fournisseurs de Bavay-Maubeuge étaient contraires au principe d'un marché agricole ouvert et également, au principe de non-discrimination énoncé à l'article 40 du traité, a fortiori lorsque cette discrimination a pour effet de rompre des courants d'échange déjà bien établis. Ces restrictions ne pouvaient donc être considérées comme nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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