(92) À ce sujet, les parties visées par les griefs de la Commission ont fait valoir pour leur défense qu'il est conforme à la logique du système instauré par la réglementation communautaire de considérer que le quota maximal de production de sucre de chaque État membre soit réservé, par priorité, aux planteurs de betteraves de cet État membre. En effet, poursuivent la RT et la CBB le véritable objectif de la réglementation communautaire en la matière est la protection des planteurs de betteraves, l'attribution de quotas sucriers n'étant qu'un instrument destiné à réaliser cette protection. Il en découle, toujours d'après la RT et la CBB, que lorsque le législateur communautaire décide d'attribuer un quota sucrier à un État membre, le véritable objectif qu'il poursuit est de permettre aux agriculteurs de cet État membre d'écouler auprès des sucreries de l'État en cause les quantités de betteraves nécessaires pour produire ce quota. Il serait donc contraire à cet objectif de permettre aux fabricants de sucre d'un État membre de s'approvisionner en betteraves auprès des planteurs d'un autre État membre alors qu'ils disposeraient de la possibilité d'approvisionnements suffisants sur leur marché national. La RT et la CBB en concluent que la priorité d'écoulement accordée aux planteurs nationaux, même si elle n'est pas prévue expressément par les règlements régissant l'organisation commune des marchés, est nécessaire à la protection des intérêts des planteurs de betteraves et donc à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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