(93) En premier lieu, l'argumentation exposée par les parties concernées ne peut être acceptée, parce que la réalisation des objectifs de l'article 39 et notamment la stabilisation des débouchés et des revenus des planteurs de betteraves est obtenue, dans le cadre de l'organisation commune des marchés du sucre, par le moyen de la fixation de quotas sucriers et de prix minimaux sans qu'il y ait besoin de prévoir une priorité de livraison pour les planteurs nationaux. En effet, c'est par la fixation de prix minimaux applicables à un volume limité de production que se réalise l'objectif de stabilisation des débouchés et des revenus des agriculteurs concernés. Le rôle des quotas est seulement de fixer une limite au niveau des garanties accordées aux populations agricoles concernées dans la Communauté. Il ne vise pas à instaurer un cloisonnement national entre les fournisseurs de betteraves, cloisonnement qui n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés, et, par conséquent, il ne saurait justifier de telles mesures restrictives.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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