(97) Le fait que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1516/74, les autorités belges aient, par arrêté ministériel du 14 octobre 1987, approuvé les accords interprofessionnels en cause ne peut signifier en aucune façon que ces accords sont conformes aux dispositions du règlement no 26/62 ou aux règles de concurrence du traité CEE. En effet, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement no 26 - à l'egard desquelles le règlement (CEE) no 1516/74, considéré en liaison avec les règlement (CEE) no 1009/67 et (CEE) no 206/68, ne comporte aucune dérogation - la Commission a compétence exclusive pour constater par décision, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement no 26 sont remplies. C. Article 85 paragraphe 3
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
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