(99) Les accords interprofessionnels en cause n'ont pas été notifiés à la Commisison. S'agissant d'accords conclus entre des associations d'entreprises ressortissant à un seul État membre, même si l'absence de notification ne fait pas obstacle, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement no 17, à l'application de l'article 85 paragraphe 3, il reste, toutefois, que ces accords ne remplissent pas les conditions requises pour l'application de cette disposition. En effet, même si l'on considère que le fait pour les fabricants belges de sucre de réserver en priorité leur approvisionnement aux planteurs nationaux peut contribuer à améliorer la production betteravière belge ou, du moins, à la maintenir à un niveau élevé, il faut aussi tenir compte du fait que ces avantages ne pouvant être obtenus que par le moyen de restrictions imposées aux autres offreurs de betteraves établis hors de Belgique, il en résultera nécessairement, au niveau de la production de ces autres offreurs, des désavantages qui annuleront exactement les résultats positifs obtenus en Belgique. En conséquence, à l'échelle de l'ensemble des producteurs de betteraves qui sont économiquement en mesure de livrer aux sucreries belges concernées, les restrictions en cause ne procuraient aucun avantage au niveau de la production.
Décision 90/45/CEE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/45/CEE
RattachementDécision 90/45/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1989 (CELEX 31990D0045)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.