Décision 90/67/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/67/CEE
RattachementDécision 90/67/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0067)
Référencearticle 5 de la décision 90/67/CEEEUR-Lex →

Le mandat des membres du comité a une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d'un membre du comité prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans par démission ou décès, ou sur requête de l'autorité nationale qui l'a désigné. Dans ces cas, l'autorité nationale en question, après consultation de la Commission, désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres ne sont pas rémunérés pour leurs services.

La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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