Décision 90/67/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 90/67/CEE
RattachementDécision 90/67/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0067)
Référencearticle 7 de la décision 90/67/CEEEUR-Lex →

Le comité et ses groupes de travail se réunissent au siège de la Commission ou en tout autre lieu, sur convocation de celle-ci.

Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et de ses groupes de travail. Le président et/ou la Commission peuvent inviter à participer aux travaux du comité, ou de ses groupes de travail visés à l'article 6, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.

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