Décision 90/67/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/67/CEE
RattachementDécision 90/67/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0067)
Référencearticle 8 de la décision 90/67/CEEEUR-Lex →

Les délibérations du comité et de ses groupes de travail ne sont suivies d'aucun vote.

Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes.

À défaut d'un avis unanime, les différentes positions émises lors des délibérations sont transcrites dans un rapport établi sous la responsabilité de la Commission.

La Commission, en sollicitant l'avis du comité ou de ses groupes de travail, peut fixer le délai dans lequel l'avis doit être donné.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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