Décision (CELEX 31990D0178) · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2017 (consolidation EUR-Lex 01990D0178-20171202, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

TexteDécision (CELEX 31990D0178)
RattachementDécision (CELEX 31990D0178)
VersionConsolidée au 02/12/2017 (CELEX 01990D0178-20171202)
Référencearticle 2 bis de la décision (CELEX 31990D0178)EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, le Luxembourg est autorisé à utiliser un taux de 0,05 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Nota : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0178-20171202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).