Décision (CELEX 31990D0179) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/11/2014 (consolidation EUR-Lex 01990D0179-20141128, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

TexteDécision (CELEX 31990D0179)
RattachementDécision (CELEX 31990D0179)
VersionConsolidée au 28/11/2014 (CELEX 01990D0179-20141128)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31990D0179)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées aux annexes E et F de la sixième directive:

1) prestations de services des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté (annexe E ex point 15);

2) opérations effectuées par les aveugles et les ateliers d'aveugles (annexe F point 7).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0179-20141128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).