Version consolidée au 28/11/2014 (consolidation EUR-Lex 01990D0179-20141128, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).
TexteDécision (CELEX 31990D0179)
RattachementDécision (CELEX 31990D0179)
VersionConsolidée au 28/11/2014 (CELEX 01990D0179-20141128)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31990D0179)EUR-Lex →
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées aux annexes E et F de la sixième directive:
1) prestations de services des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté (annexe E ex point 15);
2) opérations effectuées par les aveugles et les ateliers d'aveugles (annexe F point 7).
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