Décision (CELEX 31990D0179) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/11/2014 (consolidation EUR-Lex 01990D0179-20141128, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

TexteDécision (CELEX 31990D0179)
RattachementDécision (CELEX 31990D0179)
VersionConsolidée au 28/11/2014 (CELEX 01990D0179-20141128)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31990D0179)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, certaines catégories d'opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive:

2) fournitures de prothèses dentaires et prestations de services s'y rapportant effectuées par des mécaniciens dentistes et fournitures de prothèses dentaires effectuées par des dentistes dans la mesure où ces prothèses sont produites par les dentistes eux-mêmes (annexe E ex point 2);

5) livraisons de bâtiments et terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (terrains avec nouveaux bâtiments et terrains à bâtir) (annexe F point 16).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0179-20141128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).