Décision (CELEX 31990D0183) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2012 (consolidation EUR-Lex 01990D0183-20121221, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

TexteDécision (CELEX 31990D0183)
RattachementDécision (CELEX 31990D0183)
VersionConsolidée au 21/12/2012 (CELEX 01990D0183-20121221)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31990D0183)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, l'Irlande est autorisée à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe E de la sixième directive:

1) livraisons visées à l'article 13 sous B point g), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant un droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question (annexe E point 11).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0183-20121221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).