Version consolidée au 21/12/2012 (consolidation EUR-Lex 01990D0183-20121221, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).
TexteDécision (CELEX 31990D0183)
RattachementDécision (CELEX 31990D0183)
VersionConsolidée au 21/12/2012 (CELEX 01990D0183-20121221)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31990D0183)EUR-Lex →
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, l'Irlande est autorisée à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe E de la sixième directive:
1) livraisons visées à l'article 13 sous B point g), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant un droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question (annexe E point 11).
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