(1)(1) JO no L 185 du 9. 7. 1976, p. 32. L'ENCC n'a acheté aucun papier de 48 g/m2 provenant d'un pays autre que l'Italie en 1986 et 1987. Le papier de 45 g/m2 a représenté 88 % des quantités achetées par l'ENCC en 1985, 95 % en 1986 et 98 % en 1987. Le papier de 45 g/m2 a été vendu à la presse italienne au prix unique de 830 lires italiennes le kilogramme en 1985, 805 lires italiennes le kilogramme en 1986 et 790 lires italiennes le kilogramme en 1987. Pour le papier de 48 g/m2, ces prix ont été respectivement de 795 lires italiennes le kilogramme, 766 lires italiennes le kilogramme et 756 lires italiennes le kilogramme. La Commission en tire les conclusions suivantes: l'importance de l'ENCC en tant que fournisseur de papier journal à la presse italienne s'est accrue au fil des années; l'ENCC achète principalement et de plus en plus du papier journal italien; il paie des prix plus élevés aux producteurs italiens qu'à leurs concurrents des autres États membres et des pays tiers. Par conséquent, le gouvernement italien aide ses producteurs de papier journal par l'intermédiaire de l'ENCC. La Commission estime que les aides accordées aux producteurs italiens ont atteint environ 900 millions de lires italiennes en 1985, 21 milliards de lires italiennes en 1986 et 12 milliards de lires italiennes en 1987, soit près de 34 milliards de lires italiennes (23 millions d'écus) pour ces trois années. Cette somme ne tient pas compte d'un avantage supplémentaire qu'ont les fabricants italiens, à savoir qu'ils peuvent vendre l'essentiel de leur production à un seul acheteur. V L'aide au secteur du papier journal résulte de l'application abusive du régime d'aide à la recherche dans le domaine de la sylviculture et de la production de papier, au reboisement et aux éditeurs, à l'égard duquel la Commission n'avait élevé aucune objection en 1974. VI La concurrence existe entre les producteurs communautaires de papier journal et il y a des échanges de ce produit entre les États membres, bien que la Communauté dans son ensemble importe plus de la moitié de ses besoins de pays tiers. Les échanges intracommunautaires de papier journal ont représenté 17 % de la production communautaire en 1984, 17,6 % en 1985, 19,4 % en 1986 et 21,6 % en 1987. Les producteurs italiens participent à la concurrence intracommunautaire. Selon les informations recueillies chaque année par la confédération européenne de l'industrie des pâtes, papiers et cartons (en abrégé: Cepac), l'Italie a produit 207 000 tonnes de papier journal en 1984, 178 000 tonnes en 1985, 212 000 tonnes en 1986 et 242 000 tonnes en 1987, soit environ 10 % de la production et 4 % de la consommation communautaires. Le producteur italien de papier journal de loin le plus important est Cartiera di Arbatax; sa capacité de production est de 200 000 tonnes par an environ. L'Italie a exporté 29 000 tonnes de papier journal en 1984, 28 000 tonnes en 1985, 11 000 tonnes en 1986 et 28 000 tonnes en 1987, principalement vers les États-Unis d'Amérique. L'Italie a importé 177 000 tonnes de papier journal en 1984, dont 62 000 tonnes (35 %) des autres États membres, 232 000 tonnes en 1985, dont 85 000 tonnes (37 %) des autres États membres, 268 000 tonnes en 1986, dont 104 000 tonnes (39 %) d'autres États membres et 303 000 tonnes en 1987, dont 125 000 tonnes (41 %) d'autres États membres. VII Si une aide accordée par un État renforce la position de certaines entreprises par rapport à celle de ses concurrents de la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises. En conséquence, les aides accordées par le gouvernement italien à ses producteurs de papier journal affectent les échanges entre États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Celui-ci dispose qu'en principe toute aide répondant aux critères définis dans cet article est incompatible avec le marché commun. Les dérogations à ce principe, qui sont mentionnées à l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont inapplicables dans le cas d'espèce en raison de la nature et des objectifs des aides envisagées. VIII L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides qui peuvent être compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être appréciée au niveau communautaire et non au niveau d'un seul État membre. Pour garantir le bon fonctionnement du marché commun et compte tenu des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité, les dérogations au principe défini à l'article 92 paragraphe 1 qui sont énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière stricte lorsqu'un régime d'aide ou un cas individuel d'aide est examiné. Elles ne sont applicables, en particulier, que si la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des futurs bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement contribuant à atteindre l'un des objectifs visés par ces dérogations. Si l'on appliquait les dérogations dans des cas qui ne contribuent pas à atteindre l'un de ces objectifs ou lorsque l'aide n'est pas indispensable pour atteindre cet objectif, cela reviendrait à accorder des avantages injustifiés aux secteurs ou aux entreprises de certains États membres, dont la situation financière serait ainsi améliorée, et serait susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires et de fausser la concurrence sans que cela ne soit en aucune façon justifié par l'intérêt commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité. Le gouvernement italien n'a pas pu donner ni la Commission trouver de raison de penser que les aides en question pouvaient bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité. IX En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité, et relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il convient de noter que le gouvernement italien n'a avancé aucune raison d'ordre régional en faveur de l'octroi des aides en question. En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité (1) pour les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, la Commission est consciente du fait que le principal producteur italien de papier journal, Cartiera di Arbatax, est établi en Sardaigne, région qui répond à cette définition. Bien que la Commission ne considère pas, en principe, les aides au fonctionnement comme étant compatibles avec le marché commun, elle a décidé (décision 88/318/CEE) (2) d'appliquer la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité à la loi no 64/86, qui prévoit des interventions spéciales dans le Mezzogiorno parmi d'autres aides destinées à alléger les coûts de transport des entreprises sardes. En conséquence, les inconvénients liés au fait que Cartiera di Arbatax est établi en Sardaigne sont compensés par un régime d'aide spécifique et il n'y a aucune justification régionale à l'octroi d'aides supplémentaires sous la forme d'achat par l'ENCC de la production de cette entreprise à des prix artificiellement élevés. L'application de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ne paraît pas justifiée dans le cas d'espèce, parce que la Commission a pour politique bien établie de n'appliquer cette dérogation qu'aux aides liées à des investissements ou à la création d'emplois dans certaines régions défavorisées, lorsque ces aides peuvent être justifiées. Les aides accordées aux producteurs italiens de papier journal ne sont liées ni à des investissements ni à des créations d'emploi, mais uniquement aux quantités de papier vendues à l'ENCC. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, les aides au secteur italien du papier journal ne sont destinées ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne. Le gouvernement italien n'a d'ailleurs avancé aucun argument en faveur d'une application éventuelle de ces dérogations. En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission considère que les aides qui se présentent sous forme d'achat par l'ENCC de quantités croissantes de papier journal italien à des prix artificiellement élevés ne facilitent pas le développement du secteur italien du papier journal, mais servent uniquement à préserver artificiellement le statu quo dans ce secteur. Ces aides au fonctionnement ont permis aux producteurs italiens de différer les adaptations nécessaires, qui leur auraient permis de concurrencer efficacement les producteurs des autres États membres et des pays tiers. En outre, la Commission considère que les aides qui déterminent les quantités vendues et les prix de vente faussent la concurrence et affectent les échanges de manière beaucoup plus importante que les aides aux investissements, par exemple. Les aides au fonctionnement en faveur des producteurs italiens de papier journal altèrent, par conséquent, les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. X Conclusion Comme cela est indiqué au point I, la Commission a examiné les divers régimes d'aides sectoriels successifs en faveur des éditeurs italiens, qui ont tous été appliqués par l'ENCC, organisme public qui a pour objet, en vertu de la loi qui l'a créé, de promouvoir les intérêts de la sylviculture et du secteur de la cellulose et du papier en Italie. La Commission a notamment dû s'assurer que ces régimes d'aides ne comportaient aucune disposition qui soit susceptible de favoriser le secteur italien du papier. La Commission constate que l'ENCC a appliqué de façon abusive les régimes d'aides en faveur de la presse italienne de manière à favoriser le secteur italien du papier, ce qui a été rendu possible en raison de la position particulière de l'ENCC vis-à-vis des producteurs de papier. Les aides accordées par le gouvernement italien à l'industrie italienne du papier journal dans le cadre de l'application de la loi no 1453/35 et du DPR du 18 avril 1979 - sous forme d'achats de quantités croissantes de papier journal de fabrication nationale effectués par l'ENCC, ainsi que sous la forme de prix d'achat artificiellement élevés par rapport au prix du marché - sont incompatibles avec le marché commun. En accordant ces aides, le gouvernement italien a appliqué de manière abusive le régime d'aides financé au moyen de contributions, à l'égard duquel la Commission avait décidé de n'élever aucune objection en novembre 1974. Si la Commission constate qu'une aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: