Le plan visé à l'article 1er doit prévoir, outre l'indication de l'organisme chargé de son application et de sa coordination:
1) des mesures d'élimination des foyers de peste porcine africaine, et notamment:
a) l'abattage immédiat et la destruction de tous les animaux de l'espèce porcine des exploitations:
- où un cas clinique de peste porcine africaine a été diagnostiqué,
- que l'enquête épizootiologique permet de considérer comme contaminées.
L'abattage et la destruction doivent se faire de façon à éviter tout risque de propagation du virus;
b) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des exploitations visées au point a) premier tiret après élimination des porcs;
c) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires dont les porcs ont été abattus conformément au point a);
d) le respect d'un vide sanitaire avant le repeuplement des élevages, la durée de ce vide sanitaire étant, après abattage et réalisation des opérations prévues au point b), d'au moins un mois pour les élevages dans des locaux d'hébergement clos et d'au moins trois mois pour les autres élevages;
e) le repeuplement progressif des exploitations par l'introduction préalable de porcs « sentinelles » chez lesquels l'absence d'anticorps de la peste porcine africaine a été contrôlée avant l'entrée dans l'exploitation et une nouvelle fois un mois après celle-ci;
f) le maintien d'un contrôle sérologique des élevages jusqu'à leur repeuplement complet;
g) la création d'une zone de protection d'un rayon minimum de trois kilomètres lors du diagnostic d'un cas clinique tel que visé au point a) premier tiret. La zone doit être instaurée pour une durée minimale de trente jours. Pendant les quinze premiers jours, les porcs ne peuvent pas quitter l'exploitation dans laquelle ils se trouvent. Entre le quinzième et le trentième jour, ils peuvent uniquement quitter l'exploitation s'ils sont directement acheminés, sous surveillance officielle, vers un abattoir pour y être abattus immédiatement. Ledit transport n'est autorisé par l'autorité compétente que si le vétérinaire officiel a examiné tous les porcs de l'exploitation et confirmé qu'aucun d'entre eux n'est suspecté d'être atteint de peste porcine africaine;
2) des mesures de contrôle et de protection des élevages porcins, et notamment:
a) un contrôle sérologique par échantillonnage représentatif des élevages porcins de chaque province, commençant par la province de Nuoro.
Toutefois, les règles suivantes s'appliquent dans les cas particuliers indiqués ci-après:
- pour les élevages de reproduction et de multiplication ou pour les élevages mixtes en circuit fermé, toutes les truies reproductrices et les jeunes truies destinées à la reproduction doivent faire l'objet d'une analyse sérologique à intervalles réguliers,
- pour les élevages mixtes accueillant des porcs de l'extérieur, si aucune séparation claire n'existe entre le secteur de reproduction et le secteur d'engraissement, tous les porcs de l'exploitation doivent faire l'objet d'une analyse sérologique à intervalles réguliers;
b) un examen sérologique systématique dans tous les élevages où un ou plusieurs animaux ont présenté un résultat positif au contrôle sérologique visé au point a) et la poursuite de cet examen jusqu'à la détection et l'élimination de tous les animaux positifs;
c) une enquête épizootiologique destinée à identifier les élevages d'origine des porcs présentant des réactions sérologiques positives et un examen sérologique systématique dans ces élevages;
d) un dépistage sérologique (test préalable à la circulation) de tous les porcs transportés en vue de l'élevage et de l'engraissement;
e) le contrôle sérologique des porcs par sondage au moment de leur abattage;
f) l'élimination par abattage et destruction de tous les animaux ayant réagi positivement aux examens sérologiques visés aux points a) à d);
g) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires de porcs abattus et détruits conformément au point f);
h) le contrôle en laboratoire d'échantillons représentatifs provenant de suidés sauvages abattus;
3) des mesures d'identification des porcs et d'enregistrement des exploitations porcines, et notamment:
a) la mise en place d'un système d'identification de l'ensemble des porcs en Sardaigne, permettant de retrouver à tout moment la province et l'exploitation d'origine;
b) l'enregistrement de toutes les exploitations d'élevage porcin en Sardaigne avec mention du type de production, de la taille des cheptels, des entrées de porcs dans les exploitations et de leur origine, ainsi que des sorties de porcs et de leur destination;
4) des mesures visant à la construction d'installations qui permettent le contrôle sanitaire et l'identification (prises de sang y comprises) de porcs élevés essentiellement en libre parcours.